C.R.C., ch. 240 Règlement sur les renseignements relatifs aux légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Titre abrégé

Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les renseignements relatifs aux légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Interprétation

Dans le présent règlement,

légumes désigne les navets produits dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard; (vegetable)

Office de commercialisation désigne l’office dit Prince Edward Island Vegetable Commodity Marketing Board; (Commodity Board)

personne désigne tout particulier, toute maison commerciale, société, association ou corporation qui cultive ou commercialise des légumes et comprend leurs employés ou agents. (person)

Application

Le présent règlement s’applique uniquement aux légumes qui sont commercialisés sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, ainsi qu’aux personnes et aux biens situés dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard.

Registres

Une personne qui s’occupe de la production ou de la commercialisation de légumes doit tenir des registres complets et exacts de tout ce qui se rapporte à ladite production ou commercialisation.

Une personne visée au paragraphe (1) doit, à la demande de l’Office de commercialisation, d’un membre ou d’un représentant autorisé dudit Office de commercialisation, produire à l’Office, ou audit membre ou audit représentant, tous les registres visés audit paragraphe.

Inspection et renseignements

Un membre ou un représentant autorisé de l’Office de commercialisation peut inspecter, en tout temps jugé raisonnable, tout endroit ou tous lieux utilisés pour la production ou la commercialisation de légumes.

Une personne qui est en possession d’un endroit ou de lieux visés au paragraphe (1) ou qui en a le contrôle, doit

permettre à tout membre ou à tout représentant autorisé de l’Office de commercialisation d’inspecter ledit endroit ou lesdits lieux; et

fournir à tout membre ou à tout représentant autorisé de l’Office de commercialisation les renseignements relatifs à la production et à la commercialisation de légumes, que ledit agent ou représentant peut raisonnablement lui réclamer.

Appel

Une personne qui se sent lésée par une mesure ou par une décision d’un membre ou d’un représentant autorisé de l’Office de commercialisation peut interjeter appel devant l’Office de commercialisation et, si la décision de ce dernier ne lui donne pas satisfaction, ladite personne peut interjeter appel devant l’organisme dit Prince Edward Island Marketing Board.